Titre TITRE II : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DES PERSONNELS
Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de travail des personnels de la filière sociale et de santé, à l'exception des conseillers techniques des recteurs et directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie se répartit sur une période de 38 semaines d'activité pour les médecins et personnels sociaux et 36 semaines d'activité pour les personnels infirmiers. Il est décompté ainsi qu'il suit : a) 90 % de la durée annuelle de travail sont effectués en présence des élèves ou étudiants ; b) 10 % de la durée annuelle de travail sont répartis sur toutes les autres activités, sous la responsabilité de l'agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019638501#art-3