Art. 9
Titre TITRE V : ASTREINTES

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les astreintes à domicile donnent lieu à compensation selon les modalités suivantes : a) Temps d'astreinte : Nuits du lundi au vendredi : 1 heure de récupération par nuit ; Nuits du samedi et du dimanche : 1 heure 30 minutes de récupération par nuit ; Demi-journée du samedi, du dimanche ou d'un jour férié : 1 heure de récupération par demi-journée ; Journée du samedi, du dimanche ou jour férié : 2 heures de récupération par jour ; Période complète du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures : 4 heures de récupération ; b) Temps d'intervention durant l'astreinte : Il donne lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective.
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legi/LEGITEXT000019638501#art-9