Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les agents chargés des contrôles au titre de l'article R. 2224-22-4 du code général des collectivités territoriales, sont destinataires des informations dans le cadre de leurs attributions respectives : ― les collectivités territoriales en charge de saisir les déclarations dans la base de données « Déclaration puits et forages domestiques » dans la limite de leurs compétences ; ― les agents assermentés des corps de contrôle en application de l'article L. 521-12 du code de l'environnement dans le cadre de leurs contrôles et dans la limite de leurs compétences administratives ; ― les agents de l'Etat dans le cadre de leurs fonctions et dans la limite de leurs compétences administratives.
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legi/LEGITEXT000021786029#art-4