Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations mentionnées à l'article 2 ne peuvent être déléguées et doivent être dispensées uniquement par l'établissement principal de l'organisme habilité.
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legi/LEGITEXT000050991873#art-4