Sect. Dispositions générales.
Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 28 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de l'animation dans les collectivités et établissements visés à l'article L. 411-5 du code des communes peuvent être confiées aux agents régulièrement nommés dans un emploi communal et justifiant en outre d'une formation spécifique à ces fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070383#art-1