Sect. Dispositions transitoires.
Art. 7
7 / 16En vigueur depuis le 28 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels exerçant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des fonctions de l'animation dans une des collectivités ou un des établissements visés à l'article L. 411-5 du code des communes peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois d'attaché, de rédacteur ou de commis selon les modalités fixées aux articles ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006070383#art-7