Art. 8
Sect. Dispositions transitoires.

Art. 8

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En vigueur depuis le 28 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animateurs spécialisés exerçant des tâches du niveau III des fonctions de l'animation défini par le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, peuvent être intégrés dans l'emploi d'attaché communal de 2è classe après avis de la commission paritaire compétente, s'ils possèdent un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 modifié relatif au recrutement des attachés communaux. A titre exceptionnel, pourront bénéficier des intégrations visées à l'alinéa précédent, les personnels qui obtiendraient, avant la fin de la première année suivant la date de publication du présent arrêté un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 modifié relatif au recrutement des attachés communaux.
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legi/LEGITEXT000006070383#art-8