Art. 9
Sect. Dispositions transitoires.

Art. 9

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En vigueur depuis le 28 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animateurs exerçant des tâches du niveau III des fonctions de l'animation défini par le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, peuvent être intégrés dans l'emploi de rédacteur : Après avis de la commission paritaire compétente pour les personnels titulaires d'un des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 modifié relatif au recrutement des rédacteurs communaux ; Ou à la suite d'un examen spécial organisé dans le cadre de la collectivité ou de l'établissement public employeur selon les règles fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
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legi/LEGITEXT000006070383#art-9