Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité sera attribuée au secrétaire de chaque commission de propagande, égale à 1,23 F par centaine d'électeurs inscrits, arrondie à la centaine supérieure. L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'alinéa précédent ne peut excéder 4 973 F. Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006060082#art-2