Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à la Communauté européenne et destinées à être classées dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie.

Art. 1

1 / 23
En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne qui doivent faire l'objet d'un classement au e ou au g du 2° de la catégorie D sont acheminées, sous couvert d'un titre de transit, du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement technique de Bourges. Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement cité à l'alinéa précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621635#art-1