Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au e ou au g du 2° de la catégorie D.

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Si les armes sont classées au e ou au g du 2° de la catégorie D par l'établissement visé à l'article 1er, la décision de classement doit être produite à l'appui de la déclaration en douane. 2. Dans le cas contraire, les armes sont, à la demande de l'importateur ou de son représentant, et à sa charge : a) Soit réexportées ; b) Soit, à titre exceptionnel, déclarées pour la mise à la consommation sous réserve, au cas où elles seraient classées en catégories A, B, C ou au 1° de la catégorie D, de la production de l'autorisation prévue à l'article L. 2335-1 du code de la défense ; c) Soit, dans l'hypothèse où l'autorisation visée à l'alinéa b ci-dessus serait refusée, expédiées sur le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne pour y être rendues inaptes au tir.
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legi/LEGITEXT000005621635#art-4-1