Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 13 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions régionales des services pénitentiaires sont chargées de la modification et de la mise à jour des informations enregistrées dans le traitement automatisé. La durée de conservation des informations saisies sur support magnétique est de cinq années après la fin de l'incarcération, à l'exception des seules mentions de l'identité et du numéro de dossier qui sont conservés dix ans après la libération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624080#art-3