Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes : - identité : nom, prénom, titre, photographie ; - vie professionnelle : fonction, grade, attributions professionnelles, affectation administrative dans l'organigramme de la direction, numéro de la pièce, numéros de téléphone et de télécopie, date d'arrivée et date de départ pour l'affectation administrative. Pour chaque agent, les informations sont conservées sur la période pendant laquelle l'agent est affecté dans la direction, cette période étant étendue de deux mois avant l'arrivée de l'agent et deux mois après son départ.
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legi/LEGITEXT000005626327#art-2