Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 5 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis bénéficient au cours de la formation d'un soutien pédagogique adapté, dont les modalités sont fixées par le directeur de l'école d'aides-soignants, après avis du conseil technique et en accord avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052154#art-4