Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 28 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les engins de pêche doivent comporter le numéro d'immatriculation du navire. Chaque engin de pêche est affecté à un unique navire.
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Prolegi/LEGITEXT000022520349#art-6