Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé de trois membres au moins. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Pour la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury peut être éventuellement assisté par un ou plusieurs correcteurs. Pour l'épreuve orale, le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.
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legi/LEGITEXT000027771848#art-7