Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application de l'article 3 (premier alinéa) ci-dessus. Ils ne présentent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées et des notes maintenues des épreuves présentées à la session 2014. Les notes obtenues aux épreuves facultatives sont maintenues.
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legi/LEGITEXT000027753589#art-4