Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4 du code des transports peuvent être admises à bord des navires armés aux genres de navigations suivants : 1° Cabotage international ; 2° Cabotage national ; 3° Navigation côtière ; 4° Petite pêche ; 5° Pêche côtière ; 6° Pêche au large ; 7° Culture marines ; 8° Cultures marines - petite pêche.
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legi/LEGITEXT000043831247#art-1