Art. 7
Chapitre Chapitre III : Fonctionnement du comité consultatif communal ou intercommunal

Art. 7

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En vigueur depuis le 24 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité consultatif communal ou intercommunal est présidé par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou, en son absence, par son suppléant. Il se réunit à l'initiative du président au moins une fois par semestre, sur un ordre du jour déterminé. Il peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres.
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