Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 10 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 12 du décret du 30 décembre 2016 susvisé lorsqu'ils exercent ou ont exercé les fonctions suivantes : - chef de l'inspection générale de la sécurité civile ; - sous-directeur en administration centrale ; - adjoint au chef de l'inspection générale de la sécurité civile ; - adjoint à un sous-directeur en administration centrale ; - chef de l'état-major de la sécurité civile ; - chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ; - conseiller pour les emplois supérieurs de direction de la sécurité civile ; - inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale de l'administration ; - directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047089340#art-1