Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales applicables au corps de commandement

Art. 8

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En vigueur depuis le 20 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale est éliminatoire. Peuvent être déclarés admis les candidats dont la moyenne des deux notes est au moins égale à 10 sur 20 et qui ne comprend aucune note éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000050030514#art-8