Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 24 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission dans une école peut être proposée en tenant compte : - du rang du candidat au concours ; - du classement préférentiel des vœux qu'il aura exprimés ; - du nombre de places offertes au concours par chaque école. Chaque candidat est informé de la décision le concernant ; il fait connaître son acceptation ou son refus dans les délais impartis.
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legi/LEGITEXT000050131471#art-14