Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 24 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission définitive dans certaines écoles peut être subordonnée à un examen pratiqué par le médecin rattaché à l'établissement ou par un médecin agréé par ce dernier, à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à poursuivre sa scolarité dans lesdites écoles.
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legi/LEGITEXT000050131471#art-16