Art. 15
Titre Titre II : ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre II : LE CYCLE DE FORMATION D'INGÉNIEURS

Art. 15

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En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, le directeur général de l'école peut autoriser certains élèves du cycle ingénieur à effectuer une période déterminée, sous contrôle de l'école, dans un organisme en France ou à l'étranger, d'une durée compatible avec le référentiel de la commission des titres d'ingénieur.
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legi/JORFTEXT000054450424#art-15