Art. 28
Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre II : DÉCISION DU JURY

Art. 28

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En vigueur depuis le 23 juil. 2026
La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur général de l'école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément aux modalités définies par le règlement de scolarité.
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