Art. 20
Sect. Délivrance des étiquettes de salubrité.

Art. 20

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En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Un établissement ostréicole fait l'objet d'une seule inscription au casier sanitaire, quel que soit le nombre des exploitants qu'il comporte.
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legi/LEGITEXT000006071762#art-20