Sect. Délivrance des étiquettes de salubrité.
Art. 23
23 / 23En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenteurs d'établissements actuellement inscrits au casier sanitaire, dont les installations ne répondraient pas aux dispositions du présent arrêté, disposent d'un délai maximum d'un an à compter de la date de sa publication pour s'y conformer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071762#art-23