Art. 23
Sect. Délivrance des étiquettes de salubrité.

Art. 23

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En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenteurs d'établissements actuellement inscrits au casier sanitaire, dont les installations ne répondraient pas aux dispositions du présent arrêté, disposent d'un délai maximum d'un an à compter de la date de sa publication pour s'y conformer.
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legi/LEGITEXT000006071762#art-23