Art. 4
Sect. Conditions techniques relatives aux installations.

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de traitement des établissements ostréicoles comprennent au minimum : Un dispositif de stockage des huîtres avant dégorgement ; Un lavoir ; Un dégorgeoir ; Un local aménagé pour le conditionnement des coquillages, dit atelier ; Un emplacement pour le dépôt des résidus provenant du triage des coquillages ; Des locaux et installations sanitaires. Ces installations sont dimensionnées pour remplir correctement leur office, compte tenu de la quantité d'huîtres traitée quotidiennement et de l'effectif appelé à travailler dans l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006071762#art-4