Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 14 novembre 1962, les chefs d'établissement sont autorisés à appliquer aux installations de classe MT dont la tension nominale n'excède pas 500 volts en courant alternatif les dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 concernant les installations de classe BT, sous réserve que l'accès à ces locaux et emplacements soit exclusivement réservé à des personnes qualifiées spécialement désignées à cet effet par le chef d'établissement. Ces personnes doivent avoir reçu une formation appropriée sur les dangers de l'électricité et les règles de sécurité à observer et le chef d'établissement doit s'assurer de leur qualification.
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Prolegi/LEGITEXT000006072416#art-1