Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions exercées par les chercheurs contractuels des établissements publics de recherche sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret du 28 décembre 1984 susvisé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006070984#art-1