Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 28 décembre 1984 susvisé, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels dans les établissements hospitaliers publics et les établissements de recherche ou de santé énumérés à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés et directeurs de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006070984#art-5