Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont équivalentes aux fonctions de chargés de recherche, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels énumérées ci-dessous : - dans les centres hospitaliers publics, les assistants des universités - assistants des hôpitaux et les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé ainsi que les assistants hospitalo-universitaires en biologie et les praticiens hospitaliers universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ; - à l'Institut Pasteur, les assistants et chargés de recherche ; - à l'Institut Curie, les chargés de recherche ; - dans les centres de transfusion sanguine, les chefs de laboratoire ; - dans les centres anticancéreux, les assistants et les ingénieurs biologistes ; - au centre international de recherche sur le cancer, les chercheurs scientifiques et administrateurs techniques.
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Prolegi/LEGITEXT000006070984#art-6