Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont équivalentes aux fonctions de directeurs de recherche, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels énumérés ci-dessous : - à l'Institut Pasteur, les chefs de laboratoire et professeurs ; - à l'Institut Curie, les directeurs de recherche ; - dans les centres de transfusion sanguine, les chefs de service ; - dans les centres anticancéreux, les spécialistes, les chefs de services et les chefs d'unité.
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legi/LEGITEXT000006070984#art-7