Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 30 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1998, les taux de la contribution des exploitants agricoles assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural, à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole, sont fixés comme suit : 1° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais : 65 % ; 2° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais : 87 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626074#art-1