Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 30 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1998, les taux de la contribution des exploitants agricoles assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural, à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole, sont fixés comme suit : 1° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais : 65 % ; 2° Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais : 87 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005626074#art-1