Art. 9
Titre TITRE IV : ADMISSION DES CANDIDATS

Art. 9

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En vigueur depuis le 22 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), sur proposition du jury mentionné à l'article 5, arrête pour chacun des concours : -la liste principale des candidats admis à suivre leur scolarité au sein de chaque école préparatoire de la marine ; -la liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000020798593#art-9