Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 5 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Suite à un appel d'offres, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi confient la réalisation de l'enquête à un prestataire. Le prestataire reçoit un fichier, transmis par la DARES, qui comporte les noms, prénoms et adresses détaillées. Cette enquête se fera sous la forme d'entretiens téléphoniques individuels. Le prestataire est seul destinataire des informations nominatives qu'il s'engage à détruire après la réalisation de l'enquête.
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Prolegi/LEGITEXT000022667066#art-2