Art. 4
4 / 14En vigueur depuis le 24 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix de base indiqués aux articles 5 à 9 s'entendent pour un usage interne sur un nombre maximum de cinq postes de travail. Dans le cas où le titulaire du droit d'usage des données rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le montant à acquitter s'obtient en multipliant le prix de base par un coefficient selon le barème suivant : De 6 à 50 postes de travail 1,3 Plus de 50 postes de travail 1,6 Ces coefficients ne s'appliquent pas lorsque le prix de base est inférieur à 270 €. Lors de la signature de la licence d'usage final visée à l'article 2, le nombre et la localisation des postes de travail doivent être déclarés.
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Prolegi/LEGITEXT000022378702#art-4