Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 24 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
7.1. La communication sur abonnement annuel des mises à jour afférentes à la base SIRENE (point 3 de l'article 1er) est subordonnée à l'acquisition préalable du droit d'usage de la base ou d'une sélection de cette base tel que visé aux articles 5 et 6. 7.2. Le prix de base de l'abonnement annuel aux mises à jour afférentes à la base SIRENE, fonction de la périodicité des mises à jour, est fixé comme suit : Mises à jour semestrielles 23 500 € Mises à jour trimestrielles 29 100 € Mises à jour mensuelles 36 400 € Les prix ci-dessus s'entendent pour une livraison unique à chaque échéance ; toute livraison supplémentaire est facturée au prix de 250 €. 7.3. Le prix de base de l'abonnement annuel aux mises à jour afférentes à une sélection de la base SIRENE est un pourcentage du prix de base de ladite sélection calculé en application des dispositions de l'article 6.1. Ce pourcentage et le minimum de perception, fonctions de la périodicité des mises à jour, sont fixés comme suit : Mises à jour semestrielles 40 % minimum de perception : 65 € Mises à jour trimestrielles 50 % minimum de perception : 130 € Mises à jour mensuelles 62,5 % minimum de perception : 390 €
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legi/LEGITEXT000022378702#art-7