Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 18 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A peine de nullité, les suffrages doivent parvenir au président de la commission électorale dans les délais fixés dans la décision arrêtant le calendrier de l'élection.
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legi/LEGITEXT000024193639#art-10