Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 24 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Un aumônier de zone de défense de chaque culte est placé auprès de chaque officier général de zone de défense et de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026053344#art-4