Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 19 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées 200 jours à compter de la date de dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée lorsque l'arrivée du moyen de transport n'a pas été notifiée aux douanes ou que les marchandises n'ont pas été présentées en douane. Lorsque l'arrivée du moyen de transport a été notifiée aux douanes ou que les marchandises ont été présentées en douane, les données sont conservées quatre ans à compter de leur enregistrement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032727387#art-4