Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 19 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités : - des bureaux de déchargement de la direction générale des douanes et droits indirects ; - des trois cellules de levée de doute nationales de la direction générale des douanes et droits indirects ; - des autres Etats membres via le réseau européen « CCN » ; - des bureaux de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ; - de la direction du renseignement et des enquêtes douanières.
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Prolegi/LEGITEXT000032727387#art-5