Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat en situation professionnelle a des prérogatives d'encadrement et d'enseignement des activités de randonnée subaquatique et de plongée subaquatique jusqu'à une profondeur de 40 mètres sous l'autorité d'un tuteur qualifié conformément au point c de l'article 8.
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legi/LEGITEXT000035048141#art-6