Art. 3
Titre Titre II : Modalités de procédures administratives

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée des enregistrements d'appareil de scanographie à finalité diagnostique et de pratiques interventionnelles radioguidées Les enregistrements ont une durée limite maximale de 10 ans. La décision d'enregistrement prévue à l'article R. 1333-117 peut cependant, de manière motivée, fixer une durée de validité inférieure à 10 ans.
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legi/LEGITEXT000050090716#art-3-1