Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 17 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité dont relève l'emploi à pourvoir procède à l'examen préalable des candidatures et établit la liste des candidats présélectionnés. L'audition des candidats présélectionnés par l'autorité dont relève l'emploi est confiée à l'instance collégiale prévue à l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et qui comprend au moins les membres suivants : - l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ou son représentant ; - le directeur des ressources humaines ou son représentant ; - une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines ne relevant pas de l'autorité hiérarchique du secrétaire général de la Cour des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000045919457#art-3