Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 18 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des attributions qui lui sont reconnues à l'article R. 3412-13 du code de la défense, le directeur passe les contrats et marchés de l'établissement et en rend compte au conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000045926917#art-7