Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 18 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses attributions, l'autorité de tutelle est assistée par le service d'infrastructure de la défense. Les modalités de cette assistance sont précisées par convention, établie entre l'autorité de tutelle et le service concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045926917#art-8