Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 18 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Après examen du dossier par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou par les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, le candidat réserviste, dont le dossier est présélectionné au regard notamment du niveau de formation et de l'expérience professionnelle acquise, est convoqué à un entretien afin d'apprécier sa motivation et ses compétences à exercer dans la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse.
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legi/LEGITEXT000047696874#art-3