Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 26 juin 2026
En application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement, des comités et des commissions que celui-ci peut créer ainsi que de tous organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
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Prolegi/JORFTEXT000054305727#art-2