Art. 9
Titre Titre III : FONCTIONNEMENT

Art. 9

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En vigueur depuis le 10 juil. 2026
La commission ne délibère valablement qu'à la condition que les deux tiers des membres titulaires soient présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si le tiers de tous ses membres est présent.
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legi/JORFTEXT000054399890#art-9